LES PERSONNES CONCERNÉES PAR L'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL DU PATIENT

  • Le patient lui-même,
  • Le ou les titulaires de l'autorité parentale d'un enfant mineur,
  • Le tuteur d'un majeur sous tutelle,
  • Une personne dûment et expressément mandatée par le patient,
  • Les ayants droits, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès du patient

 

Toute demande ne provenant pas d'une de ces personnes doit être rejetée et les raisons de ce refus doivent être exprimées au demandeur.

Les informations sont transmises, à compter de la date où la demande est réputée complète, dans un délai de :

  • 8 jours pour les informations datant de moins de 5 ans
  • 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans

Pour toute demande d'accès au dossier médical, le demandeur doit joindre une copie de sa pièce d'identité. Pour les cas particuliers des pièces justificatives sont également à fournir (cf. ci-après).

 

 


 

PIÈCES COMMUNICABLES

Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier. Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Les enregistrements sonores des conversations téléphoniques avec le SAMU, dans le cadre de la prise en charge d'un patient, et dès lors qu'ils ne mettent pas un tiers en cause (Avis de la CADA)

 

Hormis pour les patients décédés, la communication du dossier peut porter sur tout ou partie du dossier médical.

attention Ne sont pas communicables, les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers ainsi que les notes personnelles des médecins.

 

 


 

MODES DE COMMUNICATION

La personne peut choisir d'accéder à son dossier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un medecin. Elle peut également autoriser l'accès a son dossier patient a un tiers en lui délivrant un mandat exprès (avocat, assureur, personne de confiance...).

Ne sont remis que des copies, les originaux étant conservés dans le dossier du patient.

L'accès se fait soit par :

  • Voie postale en recommandé
  • Retrait auprès du service des archives médicales
  • Consultation sur place simple
  • Consultation sur place avec remise d'éléments du dossier

 


 

CAS PARTICULIERS

A - Hospitalisation en cours

Le patient peut demander la consultation ou la copie de son dossier pendant son hospitalisation sous couvert du médecin responsable de sa prise en charge.

Ceci doit alors être mentionné dans le dossier du patient (transmissions infirmières ou observations médicales) avec la date et les modalités de consultation : remise de copie d'éléments de la prise en charge, entretien avec le médecin.

Le médecin fait signer une attestation de remise au patient.

B – le majeur sous tutelle

Pour le patient majeur sous tutelle la demande doit être formulée par le tuteur légal

Pièces justificatives à fournir :

  • Copie de la décision du juge des tutelles

C - Personne mineure

Pour le patient mineur, l'accès au dossier médical se fait par le ou les titulaires de l'autorité parentale. Cet accès peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin si le mineur le demande.

En cas de divorce ou de séparation, chaque parent conserve son droit d'accès aux informations médicales concernant le mineur dès lors qu'il détient l'autorité parentale.

attentionEn cas de soins dispensés dans les circonstances prévues par l'article L. 1111-5, volonté du mineur de ne pas révéler aux titulaires de l'autorité parentale certains traitements ou certaines interventions concernant sa santé, les professionnels doivent vérifier si le mineur souhaite également s'opposer à l'accès du ou des titulaire(s) de l'autorité parentale à son dossier.

Pièces à joindre :

  • Copie du livret de famille En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement définissant l'autorité parentale

D - Patient décédé

D.1 – MAJEUR DECEDE

En cas de décès du malade, les ayants droits, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ont accès au dossier médical du patient pour 3 motifs :

  • connaître les causes de la mort,
  • défendre la mémoire du défunt,
  • faire valoir leurs droits.

La motivation devra être explicitée dans le courrier de demande.

attentionDans le cas où la personne a exprimé son refus de délivrer des informations la concernant avant son décès à tout ou partie de ses ayants droit, son refus doit être respecté.

Ayant droit :

L'arrêté du 3 janvier 2007 a défini les ayants droit comme étant « les successeurs légaux du défunt conformément au code civil » lesquels sont entendus par la CADA comme : « les héritiers, conjoints, légataires universels ou à titre universel».

Ainsi ont la qualité d'ayant droits :

  • les successeurs légaux du défunt
  • les successeurs désignés par testament

L'ex-conjoint divorcé, ne peut être considéré comme ayant droit hors disposition testamentaire.

Les bénéficiaires d'une assurance-vie, ou d'une assurance décès qui ne sont ni ayants droit au sens du Code Civil, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin ne peuvent avoir accès aux données du dossier du patient.

attentionToutefois, lorsque l'un des successeurs légaux est un enfant mineur son droit d'accès peut-être assuré par l'un des parents détenant l'autorité parentale, quel que soit le statut de ce dernier vis-à-vis du défunt (ex : conjoint divorcé).

L'établissement doit procéder au contrôle de la qualité d'ayant droit du demandeur.

Pièces à joindre :

  • copie du livret de famille,
  • contrat PACS ou justificatif de vie commune (concubinage)
  • certificat d'hérédité,
  • acte de notoriété ou tout autre document justifiant de la qualité d'ayants droit.

D.2 - MINEUR DECEDE :

En cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

 

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